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Actualités

Tunisie : la signature électronique sous COVID-19

Alerte COVID-19

Par Monia Sfaxi

La décision de confinement prise par les autorités tunisiennes pour répondre à la propagation du coronavirus a obligé les sociétés et tous les acteurs économiques à réorganiser leur façon de travailler en adoptant le télétravail, et de ce fait les oblige également à modifier leur manière de faire et de penser afin de s’adapter à cette nouvelle situation inédite.

Pendant cette période de confinement, les transactions, les relations économiques et contractuelles continuent et doivent continuer tout en trouvant le moyen de les sécuriser puisque le recours à la méthode de la signature manuscrite en cette période de mobilité limitée est difficile, voire impossible.

Bien que le droit commun, à savoir le Code des obligations et des contrats prévoient dans son Article 28 que : « Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l’acceptant... » permettant ainsi la conclusion des conventions à distance dès lors qu’il y a eu « l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. ».[1] Cependant il y a des chances qu’avec le fort ralentissement de l’économie mondiale, les accords commerciaux qui habituellement se passent sans aucun problème, de gré à gré et sans formalisme, génèrent une augmentation des contentieux à cause de la défaillance de certains clients que l'on pensait solvables.

Ainsi la question est donc de savoir comment sécuriser les échanges de consentement sur les documents contractuels dans ces circonstances où les déplacements sont limités et leur donner une valeur probante et exécutoire. Dans cette situation, la signature électronique peut être la solution.

La Loi n° 2000-83 du 9 aout 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques, est venu règlementer et définir la signature électronique.

La signature électronique est l'équivalent fonctionnel de la signature manuscrite, elle donne au document la même valeur juridique que le contrat portant une signature manuscrite. Ainsi l’article 1 dispose que :  « ... Le régime des contrats écrits s'applique aux contrats électroniques quant à l'expression de la volonté, à leur effet légal, à leur validité et à leur exécution dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi » et l’article 453 du Code des obligations et des contrat est venu confirmer cela puisqu’il dispose que « Le document électronique est l’écrit composé d’un ensemble de lettres et chiffres ou autres signes numériques y compris celui qui est échangé par les moyens de communication à condition qu’il soit d’un contenu intelligible, et archivé sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en cas de besoin. Le document électronique fait preuve comme acte sous seing privé s’il est conservé dans sa forme définitive par un procédé fiable et est renforcé par une signature électronique ».

Il en découle ainsi de ces dispositions que pour que le contrat électronique ait une valeur probante, il doit être renforcé par une signature électronique.

Il est à noter néanmoins que la signature électronique est à écarter pour les documents qui de par la loi doivent être légalisés ou être rédigés sous forme authentique tels que les contrats de vente ou de donation ou les contrats de cession de parts sociales.

Cependant,  pour qu’elle soit valable la signature électronique doit respecter des caractéristiques techniques tel que défini par l’Arrêté  du 19 Juillet 2001 du Ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique fixant les caractéristiques techniques du dispositif de création de la signature électronique.

Chaque personne désirant apposer sa signature électronique sur un document peut créer cette signature par un dispositif fiable et doit :

  • prendre les précautions minimales afin d'éviter toute utilisation illégitime des éléments de cryptage ou des équipements personnels relatifs à sa signature ;
  • informer le fournisseur des services de certification électronique de toute utilisation illégitime de sa signature ; et
  • veiller à la véracité de toutes les données qu’elle a déclarées au fournisseur de services de certification électronique et à toute personne à qui il a demandé de se fier à sa signature.

En cas d'infraction aux engagements précités, le titulaire de la signature peut voir sa responsabilité engagée du fait du préjudice causé à autrui.

Aussi le recours à un certificateur est recommandé pour garantir la sécurité et l’authenticité de la signature, celui-ci aura pour rôle de sécuriser le contenu des messages et de vérifier l'identité des correspondants. En outre, il sera témoin de la transaction et il garantira l'exactitude des informations certifiées contenues dans le certificat à la date de sa délivrance :

  • Le lien entre le titulaire du certificat et le dispositif de vérification de signature qui lui est propre, et
  • La détention exclusive par le titulaire du certificat d'un dispositif de création de signature conforme.[2]

C'est la TUNTRUST (Agence Nationale de Certification Electronique) qui délivre les homologations pour de telles signature ou pour les applications y afférent. 

La TUNTRUST en réponses aux circonstances actuelles, et ainsi, depuis le 16 Mars 2020, à mis en place l’obligation de commander des certificats électroniques à distance via le portail ecert.tuntrust.tn. Un manuel d’utilisation est disponible sur le portail pour accompagner les usagers dans la nouvelle procédure d’obtention de certificat électronique en ligne.

[1] Article 23 du code des obligation et des contrats

[2] Article 18 de la loi n° 2000-83 du 9 aout 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques

Notes de bas de page
1Article 23 of the Code of Obligations and Contracts
2Article 18 of Law No. 2000-83 of 9 August 2000 on electronic exchanges and trade

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